Le Règlement 1004-21 concernant les animaux réglemente notamment la garde d'animaux ou de catégories d'animaux et limite le nombre d'animaux qu'une personne peut garder dans ou sur un immeuble.



Extraits de règlement


Article 5 : Licence obligatoire
Tout propriétaire, possesseur ou gardien d'un chien à quelque endroit que ce soit sur le territoire de la municipalité doit obligatoirement, à chaque année, le faire enregistrer, numéroter, décrire et licencier pour une année à compter du 1er mai; la dite personne doit de plus obtenir du service de la trésorerie de la municipalité un médaillon pour chaque chien.Le médaillon remis par le service de la trésorerie de la municipalité doit être porté en tout temps autour du cou du chien. Le médaillon en question doit porter le numéro correspondant à celui du registre tenu au bureau de la municipalité, ainsi que tout autre inscription permettant de l'identifier.  Informations pour enregistrer et obtenir un médaillon pour votre chien.


Article 8 : Recensement
L'autorité compétente est autorisée à effectuer chaque année, un recensement de la population canine seulement. Pour ce faire, elle est autorisée à visiter les propriétés mobilières et immobilières de l'ensemble du territoire de la Municipalité.


Article 10 : Nuisance
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après décrits constituent des nuisances ou infractions et le gardien est passible des peines édictées dans le présent règlement:


Tout animal qui cause un dommage à la propriété d'autrui;




  • Le fait, pour un animal, d'aboyer, de miauler, de hurler, de crier, de gémir ou d'émettre des sons de façon excessive troublant ainsi la paix, la tranquillité étant un ennui pour une ou plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage;

  • Le fait, pour un animal, de fouiller ou de déplacer des ordures ménagères;

  • Le fait, pour un gardien, de se trouver sur un chemin public, une aire de jeux ou une place publique avec un animal sans être capable de le maîtriser en tout temps;

  • Le fait, pour un animal, de causer des dommages à une pelouse, terrasse, jardin, fleurs ou jardin de fleurs, arbuste ou autres plantes n'appartenant pas à son gardien;

  • Le fait, pour un animal, de mordre, griffer, de tenter de mordre ou griffer une personne ou un autre animal;

  • Le fait, pour un animal, de se trouver sur un chemin public, une aire de jeux ou une place publique où une enseigne indique que la présence d'un tel animal est interdite;

  • Le fait, pour un animal de nuire à la qualité de vie d'un ou des voisins par une imprégnation d'odeurs persistantes et prononcées.

  • Tout propriétaire, possesseur ou gardien d'un animal doit enlever ou faire enlever, sans délai, les excréments de l'animal, tant sur la propriété publique que privée. Constitue une infraction la contravention au présent article;

  • Il est interdit à tout propriétaire, possesseur ou gardien d'un animal de le laisser en liberté, dans un endroit ou place publique ou sur une propriété privée sans le consentement dudit propriétaire, et ce, sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, ladite interdiction étant applicable vingt-quatre (24) heures par jour. De plus, un animal devra toujours être retenu par une laisse d'une longueur maximum de 1,85 m. Constitue une infraction le fait de contrevenir au présent règlement.


Le paragraphe 7) du premier alinéa ne s'applique pas à un chien guide.


Commet une infraction quiconque a la garde, la possession ou est propriétaire d'un animal qui agit de façon à constituer une nuisance au sens du présent article, commettant ainsi une infraction le rendant passible des amendes prévues à l'article 30 du présent règlement.


Article 22 : Nombre maximum d'animaux
Dans tout immeuble situé à l'intérieur des limites de la Municipalité, il est interdit de :




  • Garder plus d'un animal par logement, dans les bâtiments et les dépendances où sont implantés plus de trois (3) logements;

  • Garder plus de trois (3) animaux dans les bâtiments et dépendances où sont implantés trois (3) logements et moins:


Nonobstant le présent article, lorsqu'un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas trois mois même s'il dépassent le nombre prévu au présent règlement.


En tout temps et en tout lieu, ne sont permis que les animaux domestiques à l'exclusion des animaux de ferme.


Ne sont pas compris dans le nombre maximum d'animaux prévu à cet article, les poissons, les oiseaux gardés à l'intérieur des logements ou les reptiles lorsque ces animaux sont gardés constamment en cage, bocal, aquarium ou autre contenant servant à emprisonner en permanence lesdits animaux.


Dans les zones agricoles, tel que prévu au règlement de zonage de la municipalité, le présent article s'applique intégralement, les animaux de ferme reliés à la production agricole étant cependant exclus de l'application du présent article.