Les articles 17 à 26 inclusivement du Règlement 1001-07 stipulent les cas où un bruit excessif peut constituer une infraction.

La Sûreté du Québec est chargée de l'application de ce règlement sur le territoire municipal.

 
Extraits du règlement


Article 17 :
Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, constitue une nuisance et est prohibé.

Article 18 :
Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à l'extérieur d'un édifice, lorsque les sons produits par un tel haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage.

Article 19 :
Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à l'intérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de l'édifice, lorsque les sons provenant de ce haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage.

Article 20 :
Là où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, des oeuvres musicales, instrumentales ou vocales préenregistrées ou non, provenant d'un appareil de reproduction sonore ou provenant d'un musicien présent sur place, ou des spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou une musique en tout temps de façon à ce qu'il soit entendu à une distance de 15 mètres ou plus de la limite du terrain sur lequel l'activité génératrice du son est située.

Article 21 :
Toute infraction aux dispositions des articles 18,19 et 20 constitue une nuisance et est prohibée.

Article 23 :
Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon, une scie à chaîne ou autre équipement motorisé du même genre entre 21 heures et 7 heures le lendemain, constitue une nuisance et est prohibé.

Pour obtenir le texte intégral du règlement 1001-07 concernant les nuisances, cliquez sur le lien suivant: