Le règlement 1007-12 encadre le commerce de prêteur sur gage, marchands d'effets d'occasion et marchands de bric-à-brac communément appelé regrattier.
Extraits de règlement
Article 2 : Définitions
Prêteur sur gages : toute personne qui fait métier de prêter de l'argent contre remise d'un bien pour garantir le paiement de l'emprunt, à l'exclusion des institutions financières reconnues comme telles par la Loi.
Recycleur : marchand de métaux sous toutes ses formes qui achète, vend ou échange des pièces ou des biens de métaux.
Regrattier : toute personne dont la principale activité est de faire commerce d'articles usagés de quelque nature qu'ils soient et toute personne qui reçoit ou acquiert, par achat, échange ou autrement, des biens d'une personne autre qu'un commerçant en semblable matière.
Article 3 : Application/exclusion
3.1 Le présent règlement s'applique à toute personne qui exerce le commerce de regrattier, de recycleur, de prêteur sur gages.
3.2 Nonobstant toute disposition à l'effet contraire à l'intérieur du présent règlement, ce règlement ne s'applique pas à une galerie d'art, à un commerçant vendant uniquement des livres et/ou des revues, cassettes, disques, vidéocassettes ou à une personne qui fait le commerce d'antiquités, de friperie, de meubles ménagers ou électroménagers ou à tout organisme à but non lucratif légalement constitué en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies.
Article 4 : Permis
Toute personne qui exerce une activité décrite à l'article 3.1, sur le territoire de la municipalité, doit obligatoirement être détentrice d'un permis délivré à cet effet par l'officier responsable ou le fonctionnaire désigné par le conseil. (directeur du Service d'urbanisme)
Article 5 : Demande de permis
Afin d'obtenir le permis exigé par le présent règlement, le requérant doit se présenter personnellement au bureau de l'officier responsable de la municipalité, situé à l'Hôtel de ville, et avoir complété une demande écrite sur le formulaire prévu à cet effet, dont un spécimen est joint au présent règlement comme Annexe 1, comprenant les renseignements ou documents qui y sont requis.
Article 9 : Tenue d'un registre
9.1 Toute personne décrite à l'article 3.1 doit identifier chaque client à l'aide de deux pièces d'identité, dont une pièce d'identité avec photo et doit obligatoirement tenir à jour un registre dans lequel il doit écrire ou faire écrire lisiblement :
9.1.1 : une description du bien acheté, échangé ou reçu en gage, en indiquant le modèle, la couleur, le numéro de série ou un numéro qui y fait référence, s'il y a lieu (ce numéro devra être buriné sur les objets non identifié);
9.1.2 : la date de la transaction;
9.1.3 : une description de la transaction et, le cas échéant, le prix versé ou la nature de l'échange;
9.1.4 : le nom, la date de naissance et l'adresse de la personne de qui le bien a été reçu, sur présentation des deux pièces d'identité attestant ces informations;
9.1.5 : l'adresse exacte de tout local où sont entreposés tout ou partie des biens mobiliers dont il fait commerce. Ces entrepôts ne pourront servir de point de vente; seule la place d'affaires étant reconnue à cette fin;
9.1.6 : les entrées dans ce registre doivent être faites à l'encre ou sur support informatique et numérotées consécutivement. Aucune inscription apparaissant à ce registre ne doit être raturée, effacée ou altérée et tous les biens présents dans tout local ci-haut mentionné doivent être inscrits au registre.
Article 11 : Commerce avec mineur
Il est interdit à toute personne visée à l'article 3.1 d'acquérir ou de prendre en gage un bien d'une personne âgée de moins de dix-huit ans, à moins que cette dernière ne lui remette une autorisation écrite à cet effet de son père, sa mère, son tuteur ou son gardien et elle doit garder en sa possession ladite autorisation en vue d'en permettre l'examen, en présence du père ou de la mère ou du tuteur ou du gardien, selon les cas.
Article 12 : Conservation du registre
Le registre prévu au présent règlement doit être conservé durant une période de trois années avant d'être détruit.
Article 14 : Amendes
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 1 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale et d'une amende de 1 000 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende de 2 000 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Règlement 1007-12 - Commerce de regrattier, recycleur et prêteur sur gages