Le règlement 1001-21 vise à définir ce qui constitue une nuisance et à la faire supprimer, ainsi qu'à imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances afin d'assurer le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité.
Extraits du règlement
Article 3 :
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient:
«immeuble» : les fonds de terre, les constructions et ouvrages à caractère permanent qui s'y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante, au sens du Code civil du Québec.
Matières malsaines et nuisibles
Article 5 :
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble constitue une nuisance et est prohibé.
Article 6 :
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble un ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement, constitue une nuisance et est prohibé.
Article 9 :
Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur de deux pieds ou plus, constitue une nuisance et est prohibé.
Article 10 :
Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes jusqu'à la maturité de leurs graines constitue une nuisance et est prohibé.
Sont considérées comme des mauvaises herbes notamment les plantes suivantes:
-Herbe à poux (Ambrosia spp);
-Herbes à puce (Rhus radicants);
-Phragmite ou roseau;
-Renouée du Japon (Fallopia Japonica);
-Berce du Caucase.
Les nuisances sur la place publique
Article 15 :
Le fait de souiller le domaine public telle une rue, un trottoir, une allée, une ruelle, une cour, un parc ou tout autre immeuble public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence ou tout autre objet ou substance, constitue une nuisance et est prohibé.
Article 18 :
Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques, eaux et cours d'eaux municipaux, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé.
Les odeurs, le bruit et l'ordre
Article 20 :
Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage constitue une nuisance et est prohibé.
Article 22 :
Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, constitue une nuisance et est prohibé.
Article 29 :
Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon, une scie à chaîne ou autre équipement motorisé du même genre entre 21 heures et 7 heures le lendemain, constitue une nuisance et est prohibé.
Extraits du règlement
Article 3 :
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient:
«immeuble» : les fonds de terre, les constructions et ouvrages à caractère permanent qui s'y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante, au sens du Code civil du Québec.
Matières malsaines et nuisibles
Article 5 :
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble constitue une nuisance et est prohibé.
Article 6 :
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble un ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement, constitue une nuisance et est prohibé.
Article 9 :
Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur de deux pieds ou plus, constitue une nuisance et est prohibé.
Article 10 :
Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes jusqu'à la maturité de leurs graines constitue une nuisance et est prohibé.
Sont considérées comme des mauvaises herbes notamment les plantes suivantes:
-Herbe à poux (Ambrosia spp);
-Herbes à puce (Rhus radicants);
-Phragmite ou roseau;
-Renouée du Japon (Fallopia Japonica);
-Berce du Caucase.
Les nuisances sur la place publique
Article 15 :
Le fait de souiller le domaine public telle une rue, un trottoir, une allée, une ruelle, une cour, un parc ou tout autre immeuble public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence ou tout autre objet ou substance, constitue une nuisance et est prohibé.
Article 18 :
Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques, eaux et cours d'eaux municipaux, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé.
Les odeurs, le bruit et l'ordre
Article 20 :
Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage constitue une nuisance et est prohibé.
Article 22 :
Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, constitue une nuisance et est prohibé.
Article 29 :
Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon, une scie à chaîne ou autre équipement motorisé du même genre entre 21 heures et 7 heures le lendemain, constitue une nuisance et est prohibé.